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Est-ce le début de la fin de l’argent liquide ?

Après la signature électronique, le législateur s’apprête à introduire dans notre système juridique, la notion de monnaie électronique. Sous la pression des innovations technologiques qui secouent toutes les constructions juridiques classiques, le système juridique marocain est forcé de s’adapter pour éviter d’être dépassé par la pratique bancaire. De nouveaux instruments de paiement foisonnent ; ils ont tous comme point commun, la dématérialisation. Les moyens de paiement classiques résistent mais leurs jours sont comptés vu la puissance du rouleau compresseur des nouvelles technologies. 

Jadis, on disait que l’argent n’a pas d’odeur. Aujourd’hui, on peut ajouter qu’il n’a pas de couleur et qu’il n’est pas visible ; il se cache dans des cartes magnétiques et dans des circuits à leur tour invisibles et intangibles. Il ya juste quelques années, ce schéma était impensable dans un pays comme le Maroc qui, dans une période trop courte a vu se succéder et cohabiter divers moyens de paiement allant du troc à la monnaie électronique en passant par les pièces de monnaie, les billets de banque, le chèque, le virement, l’avis de paiement et la lettre de change. Ces bouleversements très rapides sont dictés par la révolution numérique que le monde connaît et qui impose aux pays en développement un rythme infernal d’adaptation en les amenant à sauter ou au moins à raccourcir les étapes que les pays occidentaux ont mis beaucoup de temps à traverser. Emporté par les innovations technologiques et le mouvement de mondialisation dans lequel il s’est inscrit à la fois par choix et par nécessité, le Maroc adopte, avant même la généralisation du compte bancaire, de nouveaux moyens de paiement.

Le projet de loi bancaire, actuellement à l’étude au niveau du parlement, introduit la notion de monnaie électronique qui va intégrer pour la première fois le jargon bancaire marocain. Cette notion est relativement récente ; elle est apparue avec les nouvelles technologies de l’information ; son développement se fait à un rythme accéléré et fait reculer les autres moyens de paiement. Sa consistance et ses contours sont encore flous ; les définitions adoptées sont vite dépassées par les innovations technologiques qui continuent d’avancer à une vitesse vertigineuse. Elle a été introduite en Europe en 2000 en vertu d’une Directive européenne qui a fait l’objet d’une refonte profonde en 2009.    

Mais qu’est-ce que la monnaie électronique ?

Selon l’article 16 du projet de loi bancaire, la monnaie électronique est un moyen de paiement qui s’ajoute aux autres moyens de paiement comme le chèque, la lettre de change, l’avis de prélèvement etc. Il la définit comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur qui est stockée sur un support électronique, émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique. Il ressort de cette définition que trois éléments doivent être réunis pour qualifier un instrument de paiement de monnaie électronique. 

Tout d’abord, la valeur monétaire doit être chargée sur un support électronique (carte, téléphone portable..) soit par un versement d’espèces, soit par un virement à partir d’un compte bancaire. Cette rédaction qui s’inspire de la première Directive européenne de septembre 2000 laisse entendre que la valeur monétaire est obligatoirement stockée sur l’instrument de paiement lui-même et qu’elle ne peut pas l’être selon une autre technique que la technologie offre. La condition de stockage de la valeur monétaire sur l’instrument lui-même s’est révélée très contraignante dans la pratique des pays européens, ce qui a poussé les autorités de l’Union européenne à élargir la notion de monnaie électronique dans la nouvelle Directive adoptée en 2009 pour permettre l’utilisation de toutes les technologies. Souvent, la valeur monétaire n’est pas stockée sur la carte elle-même ; elle fonctionne avec un serveur distant qui gère les encours des cartes dans un compte global généralement appelé «compte technique», par opposition au compte de dépôt qui est individuel et nominatif. En effet, la nouvelle définition retenue par la Directive européenne est beaucoup plus large ; la monnaie électronique comprend à la fois la monnaie stockée sur l’instrument lui-même et celle qui est stockée à distance sur un serveur. 

La question se pose donc de savoir pourquoi les rédacteurs du projet marocain retiennent une définition qui a déjà montré ses limites dans d’autres pays, sachant que la technologie est la même partout. De même, cette définition n’est pas neutre sur le plan technologique ; elle opte pour une technologie précise (stockage sur l’instrument lui-même) et exclut les autres technologies déjà existantes ou qui arriveront dans l’avenir. 

D’un autre côté, la monnaie électronique est émise contre la remise de fonds d’un montant qui ne peut être inférieur à la valeur monétaire stockée sur l’instrument de paiement. Cette condition mérite d’être bien méditée; la monnaie électronique n’est pas rattachée au compte dépôt du détenteur de l’instrument quand il s’agit d’un client de banque ; elle est totalement indépendante. Elle ne doit pas être confondue avec la carte bancaire qui est un moyen de circulation de la monnaie scripturale. La valeur stockée sur le dispositif de paiement, n’est ni un dépôt bancaire (monnaie scripturale), ni une pièce de monnaie ou un billet (monnaie fiduciaire) c’est une monnaie à part (monnaie électronique). Ceci donne à la monnaie électronique, un avantage important sur les autres moyens de paiement notamment en termes de garantie et de sécurité. Par rapport à la monnaie scripturale, sa provision est garantie et sécurisée ; elle ne dépend pas de la situation du compte de dépôt au moment du paiement.  De même, elle ne peut pas faire l’objet de saisie entre les mains de la banque de la part des créanciers du porteur ; la provision (valeur monétaire selon le projet de loi) n’est pas un dépôt bancaire ; elle est stockée sur l’instrument de paiement lui même. Par rapport à la monnaie fiduciaire (billets et pièces) ; elle est plus sécurisée en permettant au porteur d’éviter le transport des pièces et des billets de banque, notamment à l’occasion des voyages à l’étranger. C’est pourquoi, elle est bien appréciée par les mineurs et les personnes qui ne possèdent pas de comptes bancaires. Même sur internet, elle reçoit un grand succès du fait qu’elle permet d’effectuer des paiements sans communication des coordonnées bancaires. Pour les banques, la monnaie électronique permet de réduire l’usage des chèques, des billets et des pièces dont le traitement et la manipulation sont très coûteux. L’application de ce deuxième critère ( remise des fonds) retenu par le projet de loi bancaire permet de dire que la monnaie électronique diffère des autres dispositifs électroniques utilisés pour faire fonctionner un compte de dépôt ; carte de crédit, virement… Ces dispositifs n’entrent pas dans la qualification de monnaie électronique. Enfin, pour être qualifiée de monnaie électronique, la valeur monétaire stockée sur un support électronique doit être acceptée comme moyen de paiement par les tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique. Donc, les instruments de paiement qui permettent à leur détenteur d’acheter des biens et des services uniquement auprès de l’émetteur ne font pas partie de la monnaie électronique; il s’agit souvent d’achat groupé de services qui sont consommés progressivement. Ces instruments n’ont pas un caractère monétaire ; l’argent est déjà transféré au porteur et il ne peut plus être récupéré ; pour acquérir le caractère monétaire, ils doivent avoir une portée générale, c’est-à dire la possibilité d’effectuer des paiements auprès de fournisseurs et prestataires distincts.  

Quels sont les établissements habilités à émettre la monnaie électronique ?

La lecture du projet de loi bancaire n’autorise pas une réponse tranchée ; il faut sans doute attendre les textes d’application de la Banque Centrale. Au niveau européen, les établissements de crédit n’ont pas le monopole d’émission de la monnaie électronique. D’autres entités sont autorisées à le faire comme les Etats et leurs collectivités régionales et locales, les banques centrales et les offices de chèques postaux. Pour faciliter l’émission de la monnaie électronique, la Directive européenne crée aussi une entité juridique nouvelle dotée d’un statut léger par rapport à celui de la banque ; l’ «établissement de monnaie électronique» dont l’activité est dédiée à l’émission et à la gestion de la monnaie électronique. La France, en transposant les dispositions de ladite Directive, a privilégié une solution prudente ; seuls les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique sont autorisés à émettre la monnaie électronique. L’établissement de monnaie électronique n’a pas le statut d’établissement de crédit ; il est défini par le droit européen comme une entreprise qui émet des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique.

Le projet de la loi bancaire ne prévoit pas l’introduction de l’ «établissement de monnaie électronique» ; les établissements de crédit auront sans doute le monopole de l’émission de cette nouvelle forme de monnaie. De même l’article 16 du projet de loi ne permet pas aux « établissements de paiement », nouvelle catégorie d’établissement qui va intégrer le paysage bancaire marocain dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi bancaire, d’émettre de la monnaie électronique. Les autorités monétaires n’ont pas jugé opportun d’introduire une autre catégorie d’établissement en même temps que les banques participatives et les établissements de paiement.

Le régime juridique de la monnaie électronique n’est pas abordé dans tous ses détails par le projet de loi bancaire qui se limite à en donner une définition. Tout le schéma juridique reste à définir (conditions d’émission de la monnaie, capacité de chargement, adaptation du devoir de vigilance, remboursement des sommes non consommées…..).Il s’agit donc de plusieurs questions qui demeurent en instance ; les réponses qui leurs seront données par les textes d’application détermineront l’avenir de la monnaie électronique au Maroc.

Initialement destinée dans les pays étrangers aux paiements de faible montant pour remplacer l’argent liquide, la monnaie électronique peut en plus de cette fonction, jouer un rôle important dans l’«inclusion financière» des citoyens qui ne disposent pas de comptes bancaires. Elle leur permettra aussi d’accéder aux avantages que les nouvelles technologies offrent en matière de paiement et de transfert d’argent. C’est une petite porte d’entrée au nouveau monde des technologies de paiement dont les contours commencent déjà à apparaître, mais qui ne tarderont pas à devenir plus clairs avec l’arrivée sur le marché des paiements des seigneurs de l’Internet. Google a déjà lancé son portefeuille numérique (Google wallet), les autres ne vont pas tarder à le faire. Grâce aux nouvelles technologies, le paiement est devenu un champ de bataille où plusieurs acteurs s’affrontent ; les banques, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les entreprises du numérique etc. Les banques commerciales et les banques centrales à travers le monde sont sérieusement secouées par les nouveaux arrivants ; leurs monopoles sont remis en cause ; finiront-ils par disparaître sous l’effet de l’avancée des nouvelles technologies ? 

 CHENTOUF ABDEL HAFID

 
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