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Médiation bancaire : quelques adaptations réglementaires

Dans le but de développer la médiation dans le secteur bancaire, la loi bancaire de 2014 impose aux établissements de crédit (banques et sociétés de financement) d’adhérer à un «dispositif de médiation visant le règlement à l’amiable des litiges qui les opposent à leurs clients». C’est dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle règle, qu’une circulaire du gouverneur de la banque centrale vient d’être publiée au bulletin officiel, après son homologation par le ministre de l’Economie et des finances. Elle est entrée en application le 13 avril 2018. Que prévoit-elle ?

Tout d’abord, il ressort que l’adhésion à un dispositif de médiation n’est obligatoire que pour les banques (y compris les banques participatives) et les sociétés de financement. Les organismes assimilés aux établissements de crédit (les banques offshores, les établissements de paiement, les associations de microcrédit, les compagnies financières, la Caisse de Dépôt et de gestion et la Caisse centrale de garantie) n’y sont pas assujettis, sachant que rien ne leur interdit de recourir à la médiation dans le cadre des dispositions du Code de procédure civile.

D’une manière générale, on peut dire que les règles devant être observées pour la mise en place d’un dispositif de médiation s’inspirent profondément de celles adoptées par le Centre marocain de médiation bancaire (CMMB) qui est en activité depuis 2014. Ainsi, les documents relatifs à la constitution d’un dispositif de médiation doivent comporter un certain nombre de données, notamment les organes de gouvernance, les ressources financières et les règles de gestion et de fonctionnement. Le dispositif doit également préciser dans son règlement intérieur les modalités de sa saisine et de traitement des dossiers de médiation qui lui sont soumis soit à l’initiative de la clientèle, soit à la demande des établissements de crédit.

Concernant les moyens humains et matériels, la circulaire du Wali précise que le dispositif de médiation doit être doté d’un «effectif qualifié et suffisant», ainsi que des moyens techniques nécessaires. Et compte tenu de la nature de l’activité, il est exigé que le dispositif soit placé sous la responsabilité d’un médiateur qui «présente toutes les garanties d’honorabilité et d’impartialité» et qui justifie d’une «expérience professionnelle et de compétences appropriées en matière juridique et financière». De même, les personnes intervenant dans le processus de traitement des dossiers de médiation sont tenues d’observer un code d’éthique qui garantit leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toutes les parties.

Quant au processus d’examen des demandes de médiation, la circulaire précise que la demande peut émaner soit de l’établissement de crédit, soit du client. Toutefois, il est précisé que celle qui est introduite à l’initiative du client, n’est recevable que si le litige sur lequel elle porte a déjà été soumis, sans succès, à l’établissement de crédit. Le médiateur dispose d’un délai de dix jours pour se prononcer sur la recevabilité de la demande. Lorsque la demande est jugée irrecevable, le médiateur doit en informer le client en justifiant le motif d’irrecevabilité et en lui indiquant les voies de recours possibles.

Le règlement du dispositif de médiation fixe le délai de traitement de chaque type de demandes ,sans qu’il ne dépasse trente jours pour chaque demande déclarée recevable. Et au terme du processus d’instruction de la demande de médiation, le médiateur établit par écrit l’accord transactionnel devant être signé par lui même et les deux parties, à savoir l’établissement de crédit et son client. En cas d’échec de la médiation, le médiateur établit un procès-verbal constatant la position de chacune des parties au litige.

Certes, la circulaire du régulateur ne «révolutionne» pas les règles de la médiation bancaire, mais elle a l’avantage d’inciter les établissements de crédit à recourir à ce mode de règlement des conflits avec leur clientèle, ce qui pourrait contribuer à l’amélioration du climat des affaires et au désengorgement des tribunaux.

 
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