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Confusion des patrimoines des entreprises : un mode de gestion à bannir

L’affaire de la Samir a fait remonter à la surface certaines pratiques largement développées dans le monde des affaires et qui présentent des risques pour les entreprises, les porteurs de capitaux et les créanciers. Dans les groupes de sociétés, les dirigeants ont souvent tendance à confondre les patrimoines des entreprises, oubliant que chaque entité est une personne juridique totalement indépendante.

Dans une procédure en cours devant le tribunal de commerce de Casablanca, le juge commissaire de la liquidation demande au tribunal d’étendre la liquidation judiciaire aux filiales de la Samir. L’argument avancé est que la comptabilité de la raffinerie laisse conclure qu’il y a eu une confusion des patrimoines de la Samir et de ses filiales. La demande du juge commissaire se base sur l’article 570 du Code de commerce qui prévoit que « s’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste compétent ».

La confusion des patrimoines est une notion spécifique au droit des procédures collectives. D’une manière générale, on peut dire qu’il s’agit d’une situation dans laquelle la société mère empiète sur la gestion d’une filiale. Cette manière d’agir est contraire au principe d’indépendance des entreprises et porte atteinte aux intérêts des créanciers et des actionnaires (ou associés). En même temps, la confusion des patrimoines ne permet pas aux partenaires d’une entreprise d’avoir une idée fiable sur sa santé financière qui peut être faussée par les relations anormales qu’elle entretient avec les autres entreprises faisant partie du même groupe. En l’absence d’une définition légale, la confusion des patrimoines est prouvée par l’existence de certains indices qui font ressortir des relations financières anormales entre deux ou plusieurs sociétés, c’est-à-dire des flux financiers sans aucune justification réelle (loyers trop bas, locaux partagés dans des conditions non justifiées, mouvements de fonds inexpliqués, des frais imputés à une entreprise sans fondement, travaux gratuits etc.). En d’autres termes, il n’est pas exigé que les actifs et les passifs des différentes entités soient imbriqués de «manière inextricables et permanente ». La seule existence de relations financières anormales suffit. Même plus, il n’est pas exigé que les relations anormales soient au détriment de la société défaillante et de ses créanciers pour retenir l’extension de la liquidation.

À titre de conclusion, les patrons des groupes ne doivent pas perdre de vue que chaque entreprise est une entité indépendante juridiquement et financièrement et que le non-respect de ce principe peut avoir des conséquences très négatives. En confondant la gestion et les patrimoines des entreprises de leurs groupes, ils faussent la situation financière de chaque entité et induisent en erreur toutes les parties qui entrent en relation avec elle.

 
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