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Diffusion non autorisée de photos et vidéos : fin de l’impunité

Le législateur a mis à profit le passage de la loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes pour ajouter trois articles au Code pénal (447-1, 447-2 et 447-3 ) dans le but de sévir contre la violation de la vie privée, phénomène qui a pris une ampleur considérable avec l’usage de plus en plus croissant des nouvelles technologies de communication.

A travers ces articles, le législateur a tenté de ratisser large en étendant au maximum le champ des interdictions et des sanctions. Ceci pour la simple raison que l’usage massif des nouvelles technologies fait que les menaces contre la vie privée sont omniprésentes, à tel point que chaque citoyen est devenu à la fois acteur et en même temps une victime potentielle.

Sous le nouveau dispositif légal, les utilisateurs des technologies de communication doivent, avant de procéder à tout acte de nature à toucher la vie privée d’autrui, recueillir l’accord préalable de la personne concernée. Autrement, ils courent le risque de se voir sanctionner durement. Donc, dorénavant la règle d’or est le consentement de la personne dont les «données» de sa vie privée sont enregistrées, photographiées ou diffusées.

Comme on l’a dit, les dispositions ajoutées au Code pénal ont été rédigées de manière à protéger la vie privée des personnes dans tous ses aspects. Le premier aspect protégé porte sur les «paroles et les informations». Ainsi, se trouve puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 2000 à 20 000 DH, toute personne qui procède par tout moyen y compris les systèmes informatiques, «à l’interception, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs».

Le deuxième aspect protégé concerne les photos et les vidéos. Le Code pénal retient la même sanction applicable aux «paroles et aux informations», contre les personnes qui procèdent «par tout moyen à la capture, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de la photographie d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans consentement».

A ce niveau, on doit retenir que les actes ne sont passibles de sanctions que lorsqu’ils se déroulent dans un lieu privé (maison, salle de fête, lieu de travail….) et sans le consentement des personnes concernées.

L’autre aspect, et qui s’explique pas les possibilités qu’offrent les nouvelles technologies pour le traitement parfois frauduleux du son et de l’image, se rapporte au montage composé de paroles ou de la photographie d’une personne. Et pour cet aspect, le législateur retient une sanction lourde puisque le nouvel article 447-2 du Code pénal punit d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 200 à 20.000 DH, toute personne qui procède par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à la «diffusion ou à la distribution d’un montage composé de paroles ou de la photographie d’une personne, sans son consentement». La même sanction s’applique en cas de diffusion ou de distribution de fausses allégations ou de faits mensongers, en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes.

Et pour protéger la vie privée au sein de la famille, le législateur a retenu une sanction la plus lourde (allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 50 000 DH d’amende) lorsque l’infraction est commise par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un kafil ou un tuteur.

 
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