Financement

Feu vert pour le remboursement en devises des crédits contractés pour l’achat d’immeubles à l’étranger

Depuis son lancement en 2014, le dispositif de la « contribution libératoire » connaît des adaptations continues. Ceci s’explique par le fait que le schéma arrêté par la Loi des finances de 2014 n’était pas assez mûr, laissant ainsi le champ libre à l’administration pour le compléter en fonction des cas qui se présentent. par ABDELHAFID CHENTOUF

L’Office des changes a du mal à stabiliser le cadre réglementaire de la « contribution libératoire » instaurée en 2014, pour permettre aux personnes détenant, en violation de la réglementation des changes et de la législation fiscale, des avoirs et liquidités à l’étranger, de régulariser leur situation. En témoigne, le nombre de circulaires émises depuis le démarrage de cette opération. En effet, six circulaires, sans compter les lettres au GPBM, ont été adressées aux banques au fur et à mesure que les difficultés surgissent. La dernière de la série vient d’être rendue publique le 08 de ce mois ; elle a pour objet d’une part, de codifier dans un seul texte toute la réglementation des changes en la matière et de mettre en place de nouvelles facilités en faveur des personnes détenant des biens immeubles à l’étranger dans le cadre des dispositions régissant la contribution libératoire. En quoi consistent ces facilités ?
Par cette nouvelle circulaire, l’Office des Changes permet aux personnes qui ont acquis des biens immeubles à l’étranger de faire face d’une part, aux frais de gestion et d’entretien de ces immeubles et d’autre part, à leurs engagements souscrits auprès de leurs bailleurs de fonds. Ainsi, les établissements bancaires marocains sont autorisés à effectuer des transferts pour le compte des personnes détenant des biens immeubles à l’étranger et qui ont adhéré à l’opération de la contribution libératoire. Cette possibilité est ouverte en faveur des personnes qui ne disposent pas de comptes en devises ou de comptes en dirhams convertibles ou dont les soldes sont insuffisants. Etant précisé que les personnes qui disposent de ces comptes sont en droit d’effectuer des virements à l’étranger dans la limite du solde disponible.
Pour permettre aux propriétaires de couvrir les frais des biens immeubles détenus à l’étranger, l’Office des changes autorise les banques à transférer leur montant, dans la limite d’un taux ne dépassant pas 5% du prix d’acquisition et ce, sur présentation à la banque d’un budget annuel estimatif desdits frais. Le renouvellement annuel des transferts est conditionné par la présentation des pièces justifiant le règlement des dépenses engagées à l’étranger au cours de l’année précédente, ainsi qu’un document attestant que la personne concernée est toujours propriétaire desdits biens.
D’un autre côté, la circulaire introduit une facilité très significative en permettant aux personnes qui ont contracté des crédits avant le premier janvier 2014 pour l’achat de biens immeubles à l’étranger, de pouvoir continuer à rembourser leurs échéances par transfert de devises à partir du Maroc. Ainsi, les établissements bancaires sont autorisés à virer le montant correspondant aux échéances de crédits contractés pour le financement des biens immeubles déclarés dans le cadre des dispositions de la contribution libératoire. Le client de la banque doit présenter à l’appui de sa demande de transfert, une copie du contrat de crédit faisant ressortir le montant du prêt, sa durée et le taux d’intérêt, ainsi qu’une copie du tableau d’amortissement. Quant au remboursement par anticipation du prêt, il est soumis à l’autorisation préalable de l’Office des Changes.
L’examen de cette circulaire nous incite à nous interroger sur la conformité de ses dispositions avec l’esprit de la loi de finances pour l’année 2014 qui a mis en place la contribution libératoire. N’était-il pas nécessaire de revenir au Parlement pour lui donner l’occasion de se prononcer sur de telles facilités. Le législateur, agissant dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels, a décidé de la mise en place de cette opération à caractère exceptionnel avec des conditions et des critères biens précis. Or depuis son lancement en 2014, son schéma initial a connu de profonds changements à coups de circulaires administratives. C’est vrai, la frontière entre le législatif et le réglementaire n’est pas toujours facile à tracer. Ne s’agit-il pas là d’une question qui mérite bien d’être étudiée par les spécialistes du droit constitutionnel ?

 
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