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Hausse de la cotisation minimale : remède à la fraude ?

« Sécurité financière minimale de l’État ». Voilà peut-être l’expression qui pourrait justifier le maintien, voire le renforcement d’un mode d’imposition ancien, en matière d’IS et d’IR (Revenus professionnels au régime du résultat net réel-RNR- ou du résultat net simplifié-RNS- et revenus agricoles au régime du RNR). En effet, le PLF de l’année 2019 prévoit une hausse du taux normal de la cotisation minimale (CM) de 0,50% à 0,75%.  

L’objectif déclaré serait d’atténuer l’effet des déficits chroniques déclarés par les entreprises. Pourtant celles-ci, depuis plusieurs années, sont tenues, en cas de déficit, de souscrire une déclaration spécifique justifiant ledit déficit. Cette obligation déclarative semble avoir eu un faible effet sur le comportement fiscal des contribuables concernés. Car, malgré cela, le nombre d’entreprises et de contribuables professionnels déficitaires demeure très élevé. En matière d’IS, le pourcentage des entreprises déclarant des déficits dépasse annuellement 65%, malgré le renforcement qualitatif du contrôle fiscal à travers notamment les progrès techniques réalisés au niveau du système d’information et les canaux d’échange d’informations mis en place entre l’administration fiscale et plusieurs organismes publics. Mais la fraude fiscale, comme souligné dans le précédent numéro de Challenge, demeure un problème avant tout d’ordre structurel lié surtout à un déficit de volonté politique.

Le rehaussement du taux normal de la CM, de 0,50% à 0,75% peut d’ailleurs être perçu comme un aveu d’échec, ou tout au moins d’impuissance, en matière de contrôle fiscal. Cette mesure risque surtout d’avoir un impact négatif sur les entreprises fiscalement transparentes et honnêtes. Pire, par rapport à l’esprit des réformes fiscales entamées dans les années 1980, et visant la mise en place d’un système fiscal déclaratif, le rehaussement du taux de la cotisation minimale peut aussi être vu comme un signe de régression.

Cet aveu d’échec est aussi confirmé par l’amnistie en matière de recouvrement adoptée dans la Loi de finances de l’année 2018

Au lieu d’être imposable sur le résultat fiscal déclaré, le contribuable concerné par la CM, est ainsi imposé sur une base constituée principalement par le chiffre d’affaires.

Ainsi, la CM est un «minimum d’imposition» que les contribuables soumis à l’IS ou à l’IR (Revenus professionnels aux régimes RNR ou RNS et revenus agricoles au régime RNR) sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. C’est un «minimum d’imposition». Le montant de l’impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes imposées forfaitairement, ne peut être inférieur, pour chaque exercice comptable, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale.

Les personnes physiques, contribuables soumis à l’IR, selon le régime du RNR ou du RNS, sont également soumises à une CM au titre de leurs revenus professionnels et/ou agricoles, se rapportant à l’année précédente.

La base de calcul de la CM est très large. Elle est constituée par le montant hors TVA du chiffre d’affaires (CAHT) et autres produits d’exploitation, des produits financiers, des subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités territoriales et des tiers, ainsi que des produits non courants.

Ainsi, ce mode d’imposition est particulièrement défavorable pour les entreprises réalisant des CA importants et exerçant dans des secteurs à faible valeur ajoutée. C’est notamment le cas du commerce en gros des produits de base.

Mais en début d’activité, au cours des 36 premiers mois suivant la date de début d’exploitation, avec un maximum de 60 premiers mois en l’absence d’activité, les sociétés en sont exonérées.

De même, pour les personnes physiques, en matière d’IR, les contribuables concernés par la CM en sont exonérés durant les trois premiers exercices comptables suivant la date du début d’activité professionnelle et/ou agricole. En cas de déclaration de cessation temporaire d’activité, l’exonération de la CM s’applique.  Il existe aussi un taux réduit de la CM de 0,25%, non concerné par la modification introduite par le PLF 2019. Le taux de 0,25% s’applique aux opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l’huile, le sucre, la farine, l’eau et l’électricité.

Un taux élevé de CM de 6% est applicable aux contribuables personnes physiques ou morales, relevant de l’IR, exerçant des professions libérales (Voir tableau ci-contre).

Par ailleurs, est aussi prévu un « minimum de la CM ». De quoi perdre la boussole ! C’est le « minimum du minimum » ou « morsure dans la tête du chauve ». En effet, même en l’absence de chiffre d’affaires, le montant de la CM ne peut pas être inférieur à 3 000 dirhams pour les contribuables soumis à l’IS et à 1 500 dirhams pour les contribuables relevant de l’IR.

Pour les contribuables personnes physiques professionnels au régime du RNR ou du RNS ou disposant de revenus agricoles imposables, la CM est imputable sur le montant de l’IR. Mais si le montant de l’impôt est inférieur à la CM, la différence reste acquise au Trésor.

Une autre catégorie de contribuables est aussi concernée par la CM. Il s’agit de contribuables ayant procédé à des cessions immobilières. Dans ce cas aussi, où normalement c’est le profit qui est imposable au taux de 20%, est prévue une CM au taux de 3%, calculée sur le prix de cession. En l’absence de profit, ou si l’impôt est inférieur à 3% du prix de cession, c’est la CM qui est due.

Là aussi, le PLF de l’année 2019 prévoit l’application d’une CM de 3% aux cessions d’immeubles occupés à titre d’habitation principale, cessions actuellement totalement exonérées. Un « grignotage fiscal ». La Chambre des représentants a amendé cette proposition en la limitant aux cessions dont le prix excède 4 millions de dirhams. Ladite CM, au taux de 3%, devrait être appliquée uniquement au montant excédant de seuil. Les cessions dont le prix est inférieur à ce seuil de 4 millions de DH demeureront totalement exonérées (en cas d’adoption définitive de cette proposition amendée dans le PLF 2019).

 
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