Professions Libérales

Les actes établis par les avocats sous l’œil du fisc

À l’occasion de la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2017, le Code général des impôts (article (127-I) a été adapté au Code des droits réels immobiliers. Rappelons que ce texte qui est entré en vigueur le 24 mai 2012, a conféré aux avocats agréés près la Cour de cassation la latitude d’établir les actes portant sur le « transfert de la propriété immobilière ou la création de droits réels », à l’instar des notaires et des Adouls. Ces actes sont signés par l’avocat et sa signature est obligatoirement homologuée par le Président du Secrétariat-greffe du tribunal de première instance qui tient un registre – électronique ou sur support papier – qui contient toutes les indications se rapportant à l’acte (parties, objet, date…), dont une copie est également conservée au niveau du tribunal.

Partant de ce schéma, le Code général des impôts (CGI) a été complété en vue d’instaurer un système de contrôle de paiement des droits d’enregistrement applicables aux actes à date certaine établis par les avocats. Ainsi, son article 127-I a été retouché en insérant d’une manière expresse les actes à date certaine établis par les avocats dans le champ d’application des droits d’enregistrement. Quels sont les actes concernés? Il s’agit d’une manière générale de ceux qui portent sur les immeubles, qu’ils soient immatriculés ou non immatriculés (Voir encadré).
Étant donné que tous les actes à date certaine sont obligatoirement soumis au président du secrétariat-greffe pour authentification de la signature de l’avocat, le Code général des impôts tel que complété par la Loi de Finances 2017 en fait le pivot du système de contrôle de paiement des droits d’enregistrement. L’article 137- IV impose aux secrétaires-greffiers des tribunaux de première instance de transmettre à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, dans le délai de 30 jours à compter de la date de l’homologation de la signature, une copie des actes à date certaine, rédigés par les avocats agréés près la Cour de cassation.

Quant aux autres professionnels (notaires et Adouls) habilités à dresser les actes portant sur les immeubles et les droits réels immobiliers, le CGI comporte des dispositions qui permettent le contrôle du paiement des droits d’enregistrement. Pour les actes adoulaires, il est interdit aux Cadis chargés d’homologuer les actes soumis à l’enregistrement, avant le paiement des droits exigibles. Ils sont tenus aussi de transmettre une copie de l’acte au bureau de l’enregistrement concerné. Quant aux notaires, le CGI leur impose de transmettre à l’inspecteur des impôts, une copie des actes par procédés électroniques et d’effectuer le paiement des droits toujours par procédés électroniques.

 
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