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Réponses de la DGI à la CGEM : le robinet d’eau tiède [Tribune]

Dans le cadre du processus d’homogénéisation de sa législation prix de transfert aux standards internationaux, la Loi de Finances 2021 fut pour le législateur marocain l’occasion de perfectionner le dispositif d’obligation documentaire codifié depuis 2019 à l’article 214-III-A du Code Général des Impôts (« CGI »).

Une initiative qui s’est traduite par l’instauration d’un seuil de déclenchement d’une part, et d’une pénalité pour défaut de production d’autre part. En effet, le texte désormais précise que seules les entreprises dont le chiffre d’affaires (« CA ») annuel hors TVA ou l’actif brut au bilan dépasse 50 millions de dirhams sont tenues à la préparation de ladite documentation. Tout manquement pourra donner lieu à l’application d’une amende égale à 0,5% du montant des transactions non-documentées (avec un minimum de 200 000 dirhams par exercice vérifié). Si ces nouveautés concourent de facto à une meilleure appréhension des exigences de l’administration en cas de contrôle fiscal (on pouvait par exemple s’interroger sur le sens d’une obligation qui ne donnait jusqu’à présent pas lieu à sanction), une multitude d’interrogations subsistent néanmoins quant à l’applicabilité du dispositif dans le temps.  

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La CGEM – dans une démarche des plus légitimes – a donc tenté d’obtenir quelques éclairages via la soumission à la DGI d’une série de questions parfaitement circonstanciées. Peine perdue ! Si l’administration s’est effectivement fendue d’une réponse en date du 3 mai dernier, il n’est pas certain que le contribuable puisse en tirer quoi que ce soit. Explications…

On rappelle qu’au Maroc, le droit de reprise du fisc court sur 4 exercices. A supposer donc qu’une entreprise fasse l’objet d’une vérification de comptabilité en 2022, l’inspecteur est légalement fondé à vérifier les exercices 2018 à 2021. Dès lors, se posent des problématiques très concrètes :

1.Dans l’hypothèse précitée, les transactions intragroupe transfrontalières à couvrir par la documentation des prix de transfert seraient-elles (i) celles propres à l’exercice 2021 uniquement, (ii) celles des exercices 2021 et 2020 (du fait de la date d’effet du dispositif – cf. infra), ou bien (iii) celles de tous les exercices vérifiés (y compris 2018 et 2019). Faudra-t-il aux directeurs financiers fournir des informations précises (non-connues à ce jour) et relatives à des exercices au cours desquels ladite obligation n’existait même pas ? On comprend aisément le caractère anxiogène de la situation. Face à cette question, l’administration a dans un premier temps « botté en touche », se contentant de rappeler que les nouvelles mesures introduites par la Loi de Finances (« LF ») 2021 ne constituaient que des « améliorations » du dispositif existant depuis 2019, et qu’en l’absence de date d’effet spécifique, ces mesures s’appliqueront aux procédures de vérifications générales de comptabilité (« VGC ») engagées à compter du 1er janvier 2020.

Oui mais… s’il est exact que la Note Circulaire n°729 (commentant les dispositions de la LF 2019) précise que les documentations prix de transfert sont exigibles à compter des vérifications de comptabilité engagées à partir du 1er janvier 2020, elle demeure en revanche totalement muette au sujet des exercices à couvrir. La question reste entière, donc. Dans un effort de dédouanement savamment orchestré, l’administration a également tenu à rappeler que les modalités de présentation des documentations doivent être fixées par voie règlementaire. Mais le décret en question, qui se fait désormais attendre depuis plus de deux ans, n’a pas nécessairement vocation à préciser autre chose que l’exact contenu du package documentaire (Fichier Principal et Fichier Local) à tenir à la disposition de l’administration.

2. Anticipant à raison la possibilité d’une réponse hors-sujet, la CGEM a eu la présence d’esprit de reposer le problème sous un angle légèrement différent, en soulevant cette fois la question de l’applicabilité de la sanction. Très concrètement, en cas de VGC survenant courant 2022, la sanction susmentionnée ne s’appliquerait-elle que du fait d’une absence de documentation des opérations intragroupe de l’exercice 2021, ou également du fait d’un défaut de documentation concernant les transactions des exercices antérieurs, également couverts par le contrôle ?

Devant le risque induit par une réponse tranchée, l’administration a préféré opter pour la langue de bois. Jugez plutôt : « […]  la mesure relative à la sanction pour défaut de production de la documentation des prix de transfert s’applique aux procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 2020, après publication du texte règlementaire fixant les modalités de présentation de ladite documentation. » En juxtaposant deux propositions à l’évidence contradictoires, l’administration a méticuleusement brouillé les cartes. Mais raisonnons ensemble…

Un contribuable pouvait-il être sanctionné du fait d’un manquement à son obligation documentaire au titre d’une procédure engagée début 2020 ? À l’évidence non, puisque la sanction n’existait pas encore à l’époque. Alors allons plus loin : Un contribuable peut-il être sanctionné aux termes d’une VGC survenue en 2021 du fait de la non-documentation des transactions intragroupe de l’exercice 2020 ? La première partie de la réponse ci-contre tendrait effectivement à le laisser penser. Pourtant, en vertu du sacro-saint principe de non-rétroactivité des lois, on voit mal comment une telle position – si elle venait à se concrétiser via des émissions effectives d’amendes par voie de rôle – pourrait ne pas être in fine qualifiée de mesure anticonstitutionnelle.

À la réflexion, la seconde partie de la réponse apparaît ainsi beaucoup plus pertinente, et aurait sans doute méritée de n’être aucunement parasitée. Car en effet, n’importe quel juriste un tant soit peu avisé parviendrait à la conclusion selon laquelle il serait bien audacieux de prononcer une sanction pour manquement à une obligation documentaire dont le contenu n’est pas encore défini.

3.En dernier lieu, la confédération s’est enquise du sort des entreprises dont le CA ou l’actif brut n’atteignaient pas le seuil de 50 millions de dirhams sur les exercices antérieurs à 2021, i.e. avant que ce dernier ne soit consacré par le droit interne. Demeurent-elles oui ou non soumises à l’obligation documentaire pour ces exercices ?

L’observateur éclairé aura détecté qu’une prise de position sans détour aurait probablement permis d’apporter une réponse claire aux deux premières questions. C’est sans doute la raison pour laquelle la DGI a maintenu le cap de l’évitement, se bornant à rappeler que le droit de communication de l’administration vise aussi les entreprises n’atteignant pas le seuil de référence en vertu des dispositions de l’article 214-III-B du CGI, ou comment nous remémorer la formule pleine d’aplomb de Georges Marchais : « Ce n’est peut-être pas votre question, mais c’est ma réponse ! »

Plus sérieusement, le contribuable pourra regretter de ne pas pouvoir s’appuyer sur une doctrine fiscale claire pour la conduite de ses affaires au Maroc. A titre de comparaison, l’administration fiscale tunisienne s’est évertuée – dans des circonstances très similaires – à faire preuve de transparence et a posé les principes suivants dans sa doctrine (après avoir également transposé une obligation documentaire en droit interne via la LF 2019) : « Les nouvelles dispositions relatives à l’obligation documentaire en matière de prix de transfert et aux sanctions y afférentes s’appliquent aux exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2020 et faisant l’objet d’un avis préalable de vérification notifié à partir du 1er janvier 2021 ». Ce n’était pourtant pas compliqué de faire simple.

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Ne nous y trompons pas, le simulacre de réponse étudié ci-avant n’est aucunement le fait d’une incompréhension ou d’une incompétence technique de la part de l’administration fiscale. L’ambiguïté entretenue ne sert en réalité qu’un seul objectif : celui de ne pas obstruer les velléités de redressements d’inspecteurs enthousiastes. Mais pour mémoire, les investissements directs étrangers au Maroc ont chuté drastiquement depuis 2019… Aussi, si ce billet d’humeur devait n’avoir qu’une seule vertu, ce serait celle de rappeler à l’administration fiscale qu’une doctrine claire constitue un outil de sécurité juridique et fiscale de nature à bonifier le climat des affaires. L’art de l’esquive a certes son charme, mais dans le contexte d’une économie mondiale à la fois ultra-concurrentielle et dégradée par la pandémie de Covid-19, est-il possible de sacrifier de tels atouts sur l’autel du folklore ? 

Par Cédric MAHEO – Directeur Prix de Transfert – CMS Francis Lefebvre Maroc

Cédric MAHEO accompagne les sociétés membres de groupes multinationaux dans l’ensemble de leurs problématiques de prix de transfert au Maroc et en Afrique francophone.

 
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