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SAMIR : qui en est le chef ?

Energie. Le Président du Conseil d’administration de la SAMIR était absent durant toute la procédure judiciaire de traitement des difficultés de son entreprise. Ceci est surprenant, sachant qu’il est le seul en mesure de faire des propositions pour sauver la société vu sa qualité de principal actionnaire.   par CHENTOUF ABDELHAFID

Qui est le chef de l’entreprise la SAMIR ? Est-ce son Directeur Général, Jamal Mohamed Ba-Amer ou le Président de son conseil d’administration Sheikh Mohamed Hussein Al-Amoudi ? Loin d’être anodine, cette question a été soulevée avec insistance par les avocats de nombreux créanciers qui avaient demandé au Tribunal de convoquer le Président du conseil d’administration en sa qualité de chef d’entreprise. De son côté, l’avocat de la SAMIR a défendu l’idée que le chef d’entreprise est le directeur général et non pas le Président et par conséquent, la convocation de ce dernier n’est pas justifiée.

La réponse du Tribunal du commerce
Dans son jugement du 21 mars 2016 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAMIR, le Tribunal de commerce de Casablanca a répondu à la question en considérant que le chef d’entreprise est le directeur général et non pas le Président du Conseil d’administration. Quel est l’argumentaire adopté pour arriver à une telle conclusion?
Rappelons tout d’abord, que le livre V du Code de Commerce prévoit que le chef de l’entreprise objet d’une procédure de traitement des difficultés doit être convoqué pour recueillir ses explications. Le chef d’entreprise est défini par l’article 545 comme étant le «représentant légal de la personne morale débitrice». C’est une définition qui manque de précision et ouvre la porte à des interprétations diverses et variées.
Pour appuyer sa position, le Tribunal de commerce se réfère à l’article 74 de la loi sur les sociétés anonymes qui traite des pouvoirs du directeur général au sein de la société anonyme au conseil d’administration. Dans ce cadre, il énonce dans son jugement, que Jamal Mohamed Ba-Amer a été « entendu en sa qualité de chef d’entreprise du fait qu’il occupe le poste de directeur général et en cette qualité, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ».

Et quel rôle pour le Conseil d’administration ?
Ce raisonnement est de notre point de vue critiquable pour différentes raisons. Précisons tout d’abord, que le Conseil d’administration est l’organe décisionnel le plus important au sein d’une société anonyme. Et comme l’énonce le dernier rapport de la SAMIR, il « est la plus haute autorité de la structure managériale » de l’entreprise. C’est vrai, le directeur général est habilité à agir au nom de la société, mais il faut admettre en même temps que la gravité de la situation de la SAMIR fait que ses pouvoirs se trouvent limités pour pouvoir répondre aux questions soulevées devant le tribunal. En effet, seul le Président du Conseil d’administration est à même de donner les explications sur des questions comme la distribution de dividendes fictifs ou le financement des investissements par des crédits à court terme ; il est aussi le mieux placé pour répondre à la question qui était au centre de tous les débats, à savoir l’augmentation du capital.
Par ailleurs, le Président est habilité à agir au nom du conseil d’administration qui dispose des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la société. Les questions les plus importantes relèvent de son ressort et non pas de celui du directeur général. C’est tout à fait logique, puisque c’est lui qui représente les actionnaires qui sont les propriétaires de l’entreprise. Or dans le cas d’espèce, il s’agit de la survie de l’entreprise et non pas de sa gestion courante. Par conséquent, seul le Président du Conseil d’administrateur est à même de répondre aux questions ayant trait aux causes de la situation difficile de la société et aux mesures envisagées par les actionnaires pour assurer son sauvetage. Sheikh Mohamed Hussein Al-Amoudi est en outre l’actionnaire majoritaire avec plus de 67% du capital à travers sa société Corral Petroleum Holding. C’est dire que c’est lui le vrai patron de la SAMIR ; le Directeur Général est sous sa coupe du fait que sa nomination, sa rémunération et sa révocation relèvent du conseil d’administration qui se trouve entre les mains de Sheikh Al-Amoudi, l’actionnaire majoritaire. Ce dernier est donc le chef de l’entreprise de facto et de jure. De facto, parce qu’il dispose de vrais pouvoirs au sein de l’entreprise en détenant la majorité du capital. De jure, parce qu’il est à la tête du Conseil d’administration qui est habilité, selon l’article 69 de la loi sur les sociétés anonymes, à engager la société pour tous les actes, y compris ceux qui ne relèvent pas de l’objet social. Quelle serait la position de la Cour d’appel ?

 
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