Fiscalité

Temps fiscal : le danger des délais

A la différence de la forclusion qui constitue la déchéance d’un droit non exercé par le contribuable dans les délais fixés par la loi, et dont le délai ne peut être interrompu, la prescription est la période au terme de laquelle une imposition ne peut être établie, une somme perçue, une restitution de droit accordée, des poursuites ou une instance engagées. Le contribuable peut l’invoquer à tout moment de la procédure contentieuse ou être soulevée d’office par le juge.
Le délai généralement prévu aussi bien en matière de fiscalité d’Etat que de fiscalité locale, et aussi bien en matière d’assiette et de liquidation que de recouvrement, est de quatre ans.

Au niveau de l’assiette et de la liquidation de l’impôt, la prescription quadriennale peut être interrompue par le fisc, par le biais d’une notification de redressement ou de régularisation, suite à constatation d’une omission, insuffisance, irrégularité, anomalie (…). Cette notification doit être envoyée à la dernière adresse déclarée par le contribuable. Même non reçue à cette adresse, cette notification envoyée par voie postale, est interruptive de la prescription. De même, la prescription quadriennale est interrompue suite à recouvrement, émission de rôle ou ordre de recettes. Tel n’est pas le cas de la prescription en matière de recouvrement, où la réception du commandement doit être justifiée, sinon le fisc doit prouver la matérialité des démarches entreprises qui se sont révélées infructueuses. Parfois, certains contribuables s’évaporent dans la nature, devenant de véritables objets fiscaux non identifiables (OFNI). Le risque est grand à ce niveau pour le Trésor public. L’origine de ce risque réside surtout dans le caractère obsolète du dispositif prévu en matière de recouvrement forcé et dans le déficit de coordination entre la Direction Générale des Impôts et la Trésorerie Générale du Royaume, cette dernière refusant d’établir une convention d’échange d’informations avec le fisc, à l’instar de ce qui a été fait avec d’autres administrations et organismes publics (Douane, Office des Changes, CNSS, …). A cet égard, la notion de secret professionnel devrait être clarifiée dans un texte officiel pour contrecarrer certaines résistances au développement de la transparence.

Par dérogation au principe de prescription quadriennale, un délai supplémentaire maximal de quatre ans est prévu dans les cas de déficits et de crédits de taxe afférents à des périodes d’imposition ou des exercices comptables imputés sur les revenus, résultats ou taxe due, au titre d’une période non prescrite. Cependant, le redressement, dans ce cas, ne peut pas excéder le montant des déficits ou des crédits imputés.
De même, par dérogation, le délai de prescription est de 10 ans en cas d’infraction fiscale par des contribuables bénéficiant indûment d’avantages fiscaux.

En cas de cessation totale d’activité d’une entreprise, suivie de liquidation, la rectification des bases d’imposition a lieu sans que la prescription quadriennale puisse être opposée au fisc pour toute la période de liquidation.
Dans certains cas exceptionnels, même en cas d’expiration du délai de prescription de quatre ans, le fisc garde la main et peut procéder à des régularisations au niveau du dernier exercice non prescrit. C’est notamment le cas des contribuables contrevenants ayant indûment obtenu des restitutions, ou ayant indûment bénéficié d’exonérations, des promoteurs immobiliers n’ayant pas respecté les conditions d’exonération stipulées dans les conventions…
Ce nouveau délai de prescription, explicitement consacré par la Loi de Finances de l’année 2016, vise surtout les contribuables les plus récalcitrants, ceux à qui l’occasion a été donnée récemment, pendant plusieurs années, pour quitter l’informel et rejoindre les rangs de la conformité. Les résultats de cette offre, qui est en fait une amnistie car garantissant aux contribuables concernés une non régularisation fiscale rétroactive, sont assez décevants. Les responsables politiques n’osent guère en parler, encore moins faire le bilan et s’interroger sur le pourquoi de la non adhésion.

Mais ne perdons pas l’espoir. Le régime de l’auto-entrepreneur pourrait constituer une alternative meilleure, à condition qu’il soit appliqué dans le respect de la lettre et de l’esprit de la nouvelle démarche globale ayant pour objectif l’intégration des activités informelles et devant être attractif en offrant des avantages en matière de sécurité sociale, de retraite, de facilité d’accès au financement, et ne visant pas seulement la fiscalisation desdites activités sans aucune contrepartie sociale. La collectivité a vraiment besoin de cette nouvelle approche pour couper l’herbe aux grands fraudeurs du fisc qui se cachent derrière la fraude fiscale en miettes.

 
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