C’est un mécanisme juridique qui permet à la Cour des Comptes (CC) et aux juridictions financières d’assurer le suivi et le contrôle des personnes légalement assujetties à l’obligation de déclarer leur patrimoine au début, au cours et à la fin de leurs fonctions. Ce mécanisme favorise la transparence et la prévention des pratiques illicites. Chaque année, la CC consacre, dans son rapport, une partie spécifique à cette obligation.
154 931 : c’est le nombre global de déclarations obligatoires de patrimoine (DOP) déposées par les personnes assujetties, au 31 octobre 2025. Parmi ces DOP, 135 191 concernent des fonctionnaires et des agents publics, soit 87% de l’ensemble des assujettis. 18 258 sont des élus locaux (11,5%) et 1 482 relèvent d’autres catégories (1,2%).
Le premier contrôle de la CC et des Cours régionales des comptes (CRC) porte sur la défaillance des personnes assujetties en matière de déclaration. Ce contrôle est facilité grâce à des listes préalablement établies et comprenant l’ensemble des personnes concernées. Ainsi, au niveau des membres du gouvernement et personnes assimilées, des membres des deux Chambres, des membres de la Haute autorité de la communication audiovisuelle et des magistrats des juridictions financières, tous les assujettis se sont acquittés de leurs obligations déclaratives. Ce n’est pas le cas au niveau de la catégorie des fonctionnaires et des agents de l’Etat, des établissements publics et autres organismes publics, où 4 974 personnes assujetties, soit 14% du total de cette catégorie, ont failli à l’obligation de renouveler leurs déclarations.
Le nombre de défaillants atteint 8 116 assujettis si l’on intègre la catégorie des agents publics des collectivités territoriales (CT). Après relance par envoi de lettre d’informations aux autorités hiérarchiques concernées, 3 154 assujettis ont procédé à la régularisation de leur situation, soit un taux de régularisation de 39%. Ainsi, 61% des défaillants demeurent en situation irrégulière. C’est surtout le cas des déclarations à déposer en fin de fonctions (3 403 défaillants, soit 68%). Or, c’est à ce stade que le contrôle est important, permettant de comparer le patrimoine initial avec le patrimoine constitué en cours et en fin de carrière. Les juridictions financières ont ainsi entamé la procédure de mise en demeure à l’encontre des défaillants. Une amende est prévue à l’encontre des défaillants. Pour les élus des collectivités territoriales (CT) et des chambres professionnelles, le taux de défaillants a été de 6% (551 élus).
Par ailleurs, la CC a tenu à réitérer ses recommandations, en vue d’une amélioration qualitative du traitement des DOP, en plus de l’élaboration d’un cadre juridique unifié/harmonisé et global. A cet égard, le Premier président de la CC a adressé un référé au ministère délégué auprès du Chef de gouvernement, chargé de la transition numérique et de la réforme administrative. Compte tenu des opportunités qu’offrent actuellement les nouvelles technologies de l’information et l’intelligence artificielle, il est possible de mettre en place un processus totalement dématérialisé/automatisé de traitement intelligent des DOP.
C’est en fait là une solution technique urgente, actuellement étroitement conditionnée par la volonté politique. En effet, la dématérialisation de l’ensemble du processus de gestion des DOP peut et doit faciliter aussi bien l’élaboration automatique et exhaustive des listes des assujettis, sur la base de critères clairement définis, que la réception, le suivi et le contrôle des DOP reçues. Le système actuellement en vigueur présente de nombreuses lacunes, faiblesses et déficiences.
La DOP comme mécanisme préventif de détection de l’enrichissement illicite (EI)
Le Maroc a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, en 2007. Cette Convention préconise l’incrimination de l’EI. « Chaque Etat Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale (…) à l’EI, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes (…) ». Or, dans la dernière réforme du Code pénal et du Code de procédures pénales, l’EI n’a pas pu être érigé en infraction pénale. Et la présomption d’innocence, principe constitutionnel, tout en ne faisant pas vraiment obstacle à l’érection de cette infraction, ne permet pas d’inverser le mécanisme de la preuve, en obligeant la personne concernée par l’EI à justifier la licéité de l’origine de l’« augmentation substantielle » de son patrimoine, compte tenu des dispositions du Code de procédures pénales en vigueur.
De ce fait, la DOP, telle que gérée par la CC, ne peut être considérée que comme un indicateur ou indice, sans conséquences juridiques et pénales automatiques. Pourtant, des fortunes rapidement acquises par des responsables publics suscitent des doutes quant à leur origine réelle. A-t-on vraiment besoin d’une infraction pénale spécifique relative à l’EI ? Il existe déjà, dans le Code pénal, des infractions pour qualifier des moyens illicites ayant permis d’obtenir un enrichissement, de manière douteuse. C’est notamment le cas du détournement des deniers publics, du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance (…). Mais, ce qui est sanctionné dans ces cas, c’est le moyen utilisé ou l’action ayant permis l’enrichissement qui n’en est que la conséquence. Bien sûr, «aucune richesse ne tombe du ciel». Elle a forcément une origine sur terre. Un malfrat très rusé peut très bien arriver à dissimuler les moyens et actions illicites lui ayant permis de s’enrichir. Or, l’article 23 de la Constitution dispose que : « Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi » (Principe de la légalité des délits/crimes et des peines).
Ce principe est repris par l’article 3 du Code pénal : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ». C’est une règle fondamentale protégeant contre le risque d’arbitraire. Néanmoins, le respect du principe de légalité n’exclut pas la possible pénalisation de l’EI, mais oblige le législateur à lui donner au préalable une définition juridique précise. Ce qui n’est pas simple, compte tenu du principe de présomption d’innocence. L’article 23, alinéa 4 de la Constitution consacre ce principe : « La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable sont garantis ». Ce qui est repris par le Code de procédures pénales : « Tout accusé ou prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une décision ayant acquis la force de la chose jugée, au cours d’un procès équitable où toutes les garanties juridiques lui auront été assurées. Le doute s’interprète au profit de l’inculpé ». Ainsi, « la preuve incombe au demandeur ». Et en matière pénale, le demandeur est le ministère public.
Qui est concerné par le «contrôle du patrimoine» ?
Les personnes concernées sont : les membres du gouvernement, les chefs de leur cabinet, les personnalités assimilées aux membres du gouvernement, les membres du Conseil constitutionnel ; les membres des deux Chambres du Parlement ; les magistrats (y compris les magistrats des juridictions financières) ; les membres de la Haute autorité audiovisuelle ; les présidents élus des conseils locaux ; et certaines catégories de fonctionnaires et agents publics.
Quelles informations doit contenir une DOP ?
Les DOP doivent contenir : l’ensemble des activités professionnelles officiellement exercées ; les mandats électifs ; le patrimoine (meubles et immeubles) de l’intéressé et de ses enfants mineurs ; les revenus perçus l’année précédant la nomination ; les biens dont l’intéressé est copropriétaire ou gestionnaire pour le compte d’autrui. Il n’est pas obligatoire de déclarer le patrimoine et les revenus du conjoint, mais l’autorité de contrôle peut le demander.
Les DOP doivent être faites dans les trois mois suivant l’accession au poste, renouvelées chaque période de trois ans et dans les deux mois après la cessation des fonctions. Les DOP sont adressées à la CC, à l’exception de celles des magistrats qui sont transmises à la hiérarchie judiciaire.
En cas de présomptions graves d’une infraction pénale, le Procureur général du roi saisit, à la demande du Premier président de la CC, l’autorité judiciaire compétente. De même, en l’absence d’infraction pénale spécifique à l’EI, des poursuites pénales peuvent être engagées par le biais d’une autre infraction pénale qu’est le « blanchiment de capitaux » (Loi 43-05). C’est dire en définitive, que même en l’absence d’une incrimination légale et spécifique à l’EI, il est toujours possible d’entamer des poursuites pénales pour mettre un terme à des pratiques de corruption, au sens large, et d’éviter ainsi l’impunité, phénomène de banalisation beaucoup plus grave qui favorise, voire encourage la multiplication des pratiques illicites.