Fiscalité

Le nouvel «impôt sur le hasard»

Une nouvelle taxe sur les bénéfices réalisés par les entreprises de jeux de hasard a été instaurée par la loi de finances de l’année 2025 (LF-2025) et intégrée dans le Code Général des impôts (CGI). Ce n’est donc pas une «taxe parafiscale». Décryptage de cette taxe énigmatique, passée presque inaperçue dans les radars des médias.

La Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus (CSSBR), instaurée initialement en 2013, et reconduite en 2022, devrait prendre fin en 2025, à moins d’être à nouveau reconduite dans la prochaine loi de finances. En tout cas, la LF-2025 a prévu un maintien partiel et définitif de cette CSSBR pour les entreprises de jeux de hasard, certes à un taux d’imposition différent et symbolique. Plus exactement, cette contribution concerne les établissements qui versent des «gains» résultant des jeux de hasard. Ladite contribution est calculée au taux de 2%, sur la base du même montant du bénéfice net servant pour le calcul de l’IS ou de l’IR  (catégorie des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel-RNR ou du résultat net simplifié-RNS). En fait, la plupart des «entreprises de jeux de hasard» exercent en même temps d’autres activités (bar, dancing, restauration, hébergement…). Pour cela, et bien que le texte de loi ne l’ait pas prévu explicitement, l’administration fiscale (AF), à travers la note circulaire relative à la LF-2025, a prévu l’application du principe de prorata: «En ce qui concerne les entreprises de jeux de hasard exerçant en même temps une autre activité, ladite contribution ne s’applique qu’à la partie du bénéfice correspondant à l’activité de jeux de hasard». Dans la pratique, cela risque de «donner le tournis» aux agents chargés du contrôle fiscal, avec un risque potentiel important de déficit éthique dans un «milieu trop hasardeux». 

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L’entrée en vigueur de cet «impôt sur le hasard»  est prévue au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. L’AF devra donc attendre la clôture de l’exercice en cours (2025) avant de commencer à voir la couleur de cet argent/impôt provenant desdites entreprises de jeux de hasard. Les personnes concernées doivent souscrire une déclaration par voie électronique, en précisant le montant du bénéfice net et le montant de la contribution y afférent, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice, et verser en même temps, spontanément, l’impôt dû. Les dispositions fiscales applicables en matière d’IS et d’IR et relatives au contrôle, recouvrement, sanctions, contentieux et prescription, prévues dans le CGI, sont applicables à cette contribution. 

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Qu’en disent les «Oulémas» de cet «impôt hérétique» qui concerne une activité proscrite sur le plan religieux ? C’est en fait une taxe qui s’ajoute à d’autres taxes, tout aussi religieusement énigmatiques telles que celles appliquées aux boissons alcooliques (Taxes intérieures à la consommation, taxe de licence…) et dont les recettes «irriguent» sans complexe le budget général de l’Etat, pour financer  toutes les dépenses publiques, y compris la construction et l’entretien des mosquées, sans oublier les salaires des Oulémas (…). Opportunisme ou réalisme fiscal ?

Cas d’application
L’entreprise « Souirti Moulana », assujettie à l’IS, exerce une activité de jeux de hasard, tout en exerçant d’autres activités d’hébergement et de restauration. Au titre de l’exercice 2025, la déclaration du résultat fiscal (RF) de cette entreprise fait ressortir les éléments suivants : 
Chiffre d’affaires annuel global = 250000 000 DH ;
Chiffre d’affaires jeux de hasard = 150 000 000 DH ;
Prorata = 150 000 000/ 250 000 000 = 60% ;
Bénéfice fiscal = 90 000 000 DH ;
Part du bénéfice net fiscal relative aux jeux de hasard :
90 000 000 x 60% = 54 000 000 DH ;
Montant de la CSSBRJH = 54 000 000 x 2% = 1 080 000 DH.
«Une morsure dans la tête du chauve vaut mieux que rien ».

 
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