L’IA juridique s’impose dans le droit des affaires, notamment dans les contrats. L’enjeu désormais : savoir qui la contrôle, la finance et en assume la responsabilité. C’est l’un des enseignements du livre blanc de LexisNexis Maroc. Détails.
L’intelligence artificielle fait son entrée dans le droit des affaires par un terrain très concret : le contrat. Le livre blanc publié par LexisNexis Maroc propose notamment une clause type de transparence sur le recours à l’IA dans les lettres de mission. Pour les entreprises, les directions juridiques et les cabinets, le sujet change ainsi de nature. L’IA n’est plus seulement une affaire d’outils ou de principes. Elle devient une composante de la relation contractuelle entre le conseil et son client.
La clause prévoit que « le client reconnaît et accepte que le Cabinet puisse, à sa discrétion, recourir à des outils d’intelligence artificielle, des technologies d’apprentissage automatique ainsi qu’à d’autres systèmes automatisés ». En clair, le cabinet n’a pas nécessairement à solliciter une autorisation à chaque utilisation. Le principe est accepté dès la signature de la lettre de mission.
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Pour le client, la portée est loin d’être théorique. Contrats, documents de due diligence, données RH, notes internes ou pièces juridiques peuvent être traités avec des outils automatisés. La recherche juridique, la revue documentaire, l’analyse de contrats ou encore la préparation d’actes figurent parmi les usages possibles. Autant de tâches qui se trouvent au cœur de la relation entre le cabinet et son client.
Contacté par Challenge, Moulay El Hammoumi, Managing Partner de KALYS Law Firm déclare : « L’enjeu n’est plus de savoir si l’IA va entrer dans les directions juridiques et les cabinets d’avocats : elle y est déjà. La véritable question est désormais celle de la confiance et de la responsabilité. Lorsqu’une IA intervient dans la rédaction ou l’analyse d’un contrat, il faut savoir qui la contrôle, quelles données elle utilise et surtout qui assume les conséquences d’une erreur. L’IA peut être un formidable outil de productivité, mais elle ne transfère pas la responsabilité du professionnel : elle rend au contraire indispensable un cadre de gouvernance et de contrôle humain robuste. »
Et d’ajouter : « L’IA transforme déjà le métier en profondeur en améliorant l’efficacité et la précision du travail juridique. Des tâches chronophages comme la recherche jurisprudentielle, l’analyse de documents ou la rédaction de contrats standards peuvent être automatisées ou accélérées grâce à des outils intelligents. Cela permet aux avocats de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée : la stratégie, le conseil personnalisé et la défense des intérêts de leurs clients. L’IA devient ainsi un levier de productivité et de qualité, plutôt qu’une menace directe.
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Cependant, cette évolution pose un défi majeur pour la profession : celui de l’adaptation. Les avocats doivent désormais intégrer de nouvelles compétences technologiques pour rester compétitifs. Comprendre le fonctionnement des outils d’IA, savoir en exploiter les limites et les risques, et maintenir une veille constante sur les innovations devient indispensable. Ceux qui refuseront ce virage risquent de se retrouver dépassés dans un environnement juridique de plus en plus digitalisé. »
La supervision humaine reste le verrou
Le recours à l’IA ne signifie toutefois pas que la machine prend la main. La clause précise que les outils utilisés restent des instruments d’assistance et « ne sauraient se substituer au jugement professionnel ni à l’expertise des avocats du Cabinet ». Elle prévoit également que les contenus produits avec l’aide de l’IA soient relus par des professionnels du droit avant leur transmission au client.
Cette disposition place la supervision humaine au centre du dispositif. Le cabinet doit être en mesure d’organiser les contrôles, de suivre les différentes versions d’un document et de conserver une trace des vérifications effectuées. Pour le client, la question devient alors très concrète : qui contrôle le résultat produit par l’outil et selon quelles procédures ?
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La réponse apportée par la clause est nette : la responsabilité reste celle du cabinet. Celui-ci « demeure pleinement responsable du produit final remis au Client, indépendamment du recours éventuel à des Outils d’IA dans son élaboration ». Autrement dit, l’utilisation d’une technologie ne constitue pas une échappatoire en cas d’erreur.
Le sujet sensible des données
La confidentialité constitue l’autre point de vigilance. Le cabinet s’engage à appliquer aux informations traitées par les outils d’IA le même niveau de diligence qu’à ses propres informations confidentielles. Mais le recours à des solutions technologiques tierces introduit une autre dimension.
La clause indique que l’utilisation de ces outils « peut impliquer la transmission de données vers des systèmes tiers », soumis à leurs propres conditions d’utilisation et politiques de confidentialité. Pour les directions juridiques, les DPO ou les responsables de la sécurité informatique, cette précision est déterminante.
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Où sont hébergées les données ? Qui peut y accéder ? Sont-elles conservées et pendant combien de temps ? Peuvent-elles être utilisées pour entraîner un modèle ? Quels sont les engagements du prestataire en cas d’incident ? Autant de questions qui ne peuvent plus être laissées de côté lorsqu’un cabinet traite des informations sensibles avec une solution d’IA.
Les prestataires entrent dans l’équation
La question des fournisseurs tiers ajoute une couche supplémentaire. Le cabinet indique avoir pris des mesures raisonnables pour s’assurer que ses prestataires présentent des garanties suffisantes en matière de sécurité et de confidentialité. Mais le client reconnaît parallèlement que l’utilisation de ces outils peut entraîner la transmission de données vers ces systèmes.
Cette situation crée un nouvel espace de négociation entre les parties. Les grandes entreprises disposent des moyens pour demander des précisions sur les outils utilisés, les pays d’hébergement, les catégories de données concernées ou encore les conditions d’accès. Pour les PME, la marge de négociation peut être plus réduite face à une clause standard. L’IA fait ainsi apparaître une nouvelle différence entre les entreprises : celle de leur capacité à encadrer contractuellement l’utilisation de leurs données.
L’IA devient un sujet de gouvernance
Pour les entreprises marocaines, la conséquence est directe : la lettre de mission ne peut plus être considérée comme un simple document commercial. Elle devient aussi un support de gouvernance de l’IA. Une banque qui confie une opération de due diligence à un cabinet devra notamment s’interroger sur la nature des données transmises, leur hébergement, les éventuels accès de prestataires étrangers et leur utilisation par les outils concernés.
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Pour les cabinets d’avocats, le changement est tout aussi important. L’utilisation de l’IA suppose de nouvelles procédures de contrôle et fait émerger des profils capables de travailler à la fois sur le droit, la donnée et les technologies. Le modèle économique peut également évoluer, avec moins de temps consacré aux tâches répétitives et davantage à la vérification, à l’analyse et au contrôle des résultats.
Les acteurs de la Legal Tech peuvent, de leur côté, y trouver un marché pour des solutions offrant des garanties renforcées : hébergement maîtrisé, absence d’utilisation des données pour l’entraînement des modèles, traçabilité et possibilités d’audit.
Cette évolution pose enfin une question aux régulateurs et aux professions concernées. Des règles communes pourraient préciser les conditions d’utilisation de l’IA dans les activités juridiques : information du client, identification des outils, conservation des données ou encore exigences de contrôle humain.
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Au-delà des gains de productivité attendus, l’IA juridique fait donc entrer une nouvelle ligne dans les contrats : celle qui définit qui peut utiliser la technologie, sur quelles données, avec quelles garanties et sous quelle responsabilité.
Clause d’interdiction des outils d’IA et pénalités : un risque sous-estimé par les prestataires
Les clauses encadrant l’usage des outils d’intelligence artificielle commencent à se généraliser dans les contrats de prestation (en commentaire, je mettrai une clause type). Elles visent à interdire tout recours aux outils d’IA sans autorisation préalable et prévoir, en cas de manquement, une pénalité forfaitaire automatique.
D’un point de vue du droit des contrats, cette mécanique répond à des préoccupations légitimes des donneurs d’ordre : protection des données, maîtrise des livrables, conformité réglementaire. Elle s’inscrit dans une logique classique de transfert du risque.
En pratique, le manquement sera presque toujours le fait d’un salarié ou d’un intervenant opérationnel. C’est à ce niveau que la clause rencontre les limites du droit du travail. Entre les deux sociétés, la clause produit pleinement ses effets. La pénalité s’applique dès la constatation du manquement, des fois sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un préjudice. L’entreprise prestataire est immédiatement exposée.
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Mais l’auteur du manquement est un salarié. Et là, le droit du travail français oppose une limite claire : toute sanction pécuniaire est prohibée. Aucune retenue sur salaire, aucun mécanisme de compensation automatique. La responsabilité financière du salarié n’est engagée qu’en cas de faute lourde, c’est-à-dire une intention de nuire, que la Cour de cassation interprète strictement. En pratique, le salarié ne s’expose donc qu’à des sanctions disciplinaires. En effet, en droit français, le salarié n’engage pas sa responsabilité civile envers son employeur pour les fautes commises dans l’exécution de son contrat de travail.
L’entreprise supporte seule le coût de la pénalité, sans recours utile contre celui qui en est à l’origine. Une faute grave peut être retenue et sanctionnée disciplinairement contre le salarié, y compris par un licenciement. Mais cette qualification ne permet pas de transférer la charge financière. Ces clauses n’assurent donc pas la maîtrise du risque opérationnel interne. Elles organisent une responsabilité contractuelle entre entreprises, sans relais dans la relation de travail.
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Pour les prestataires, ces clauses ne doivent pas être écartées, mais lues avec lucidité et traitées comme un véritable transfert de risque à intégrer et à négocier. À mesure que l’IA s’intègre aux outils du quotidien, la question dépasse le seul cadre contractuel. Comment prévenir l’usage non autorisé malgré un engagement signé par le salarié ? Et comment, le cas échéant, en faire supporter le coût à celui qui en est l’auteur ? Deux questions auxquelles le droit français (ni tunisien d’ailleurs) ne donne, pour l’instant, que des réponses partielles.