Si en matière de règlement de litiges et de différends de nature économique ou commerciale, la «justice internationale» a connu des avancées importantes, tel n’est pas le cas dans le domaine pénal. Et pourtant, le traitement pacifique des conflits internationaux, par le droit et non plus par la violence, est l’un des grands espoirs historiquement partagés par les peuples.
L’article 33 de la Charte de l’ONU constitue une référence centrale en matière de justice internationale : «Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.»
La 2ème guerre mondiale a provoqué des dévastations et des massacres presque partout dans le monde, surtout en Europe et en Asie. Puis, malgré la création de l’ONU, les conflits armés opposant puissances coloniales et mouvements de libération nationale se sont poursuivis. La «guerre froide» a été très chaude sur les continents autres que l’Europe, l’Amérique du Nord et cette immense colonie qu’a été l’Australie. Guerre génocidaire au Vietnam où les Etats Unis d’Amérique (EUA) voulaient coûte que coûte empêcher la victoire du Viêt-Cong. Guerres coloniales en Afrique où le colonialisme refusait de «plier bagages» ou essayait de mettre en place des «relais» avant de «partir pour y rester». Guerres de guérilla en Amérique Latine face à la domination étatsunienne (…).
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Pendant ce temps, la justice pénale internationale demeurait à l’état embryonnaire. L’ONU, dont le Conseil de Sécurité (CS) est la pièce maitresse, reflétait surtout un équilibre mondial dominé et géré par les principaux vainqueurs de la 2ème guerre mondiale. Une «Cour Internationale de Justice» (CIJ) a été prévue par l’article 92 de la Charte de l’ONU. Ayant vu le jour en 1945, elle a remplacé la Cour permanente de justice internationale (CPJI) auparavant créée par la Société des Nations (SDN). «La CIJ constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies (NU)» (Article 92 de la Charte des NU). La CIJ est l’un des six organes principaux de l’ONU. Sa mission est de régler les conflits juridiques soumis par les Etats et donner un avis sur les questions juridiques présentées par des organes et agences internationaux agréés par l’Assemblée Générale (AG) des NU. Seuls les Etats ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse. Tout en ayant une compétence universelle, l’activité juridictionnelle de la CIJ reste tributaire du consentement des Etats.
Tous les Etats-membres des NU sont parties à son statut. Organe permanent de l’ONU, elle est composée de 15 juges élus à la majorité absolue pour 9 ans par un double scrutin de l’AG et du CS. En fait, la répartition géographique des juges de la CIJ reflète l’ancien équilibre post 2ème guerre mondiale. Ainsi, si l’Europe occidentale, l’Europe orientale et l’Amérique du nord cumulent 7 juges, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique Latine ont droit à 8 juges, bien que la population des seconds représente presque dix fois celle des premiers. Les arrêts sont adoptés à la majorité des juges présents. Ils doivent être motivés et signés avec la possibilité pour chaque juge d’exprimer une «opinion dissidente». Une fois rendue, la décision de la CIJ est obligatoire pour les parties. En cas de non-exécution par l’une des parties, le CS peut être saisi par l’autre partie.
Par ailleurs, la CIJ dispose aussi d’une «compétence consultative». Les autres organes et institutions de l’ONU peuvent recourir à cette procédure après accord de l’AG des NU. L’AG et le CS peuvent lui adresser des questions dans le cadre de cette compétence consultative. En 1975, dans l’affaire dite du «Sahara Occidental», le Maroc a activé cette procédure par le biais de l’AG. Les «Avis» n’ont pas une portée obligatoire. Néanmoins, malgré leur caractère non contraignant, les «Avis» ont un effet potentiellement créatif de nouvelles règles de droit international. Tout récemment, en juillet 2025, la CIJ, dans un avis consultatif, a autorisé les poursuites judiciaires pour les dégâts causés par les changements climatiques (droit à des réparations).
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Malgré ses limites intrinsèques, la CIJ a contribué à l’enrichissement du droit international public. Elle est cependant restée impuissante au niveau des conflits majeurs. Elle a même été affaiblie par la multiplication des instances judiciaires internationales. C’est notamment le cas du Tribunal international du droit de la mer, créé par la Convention de Montego Bay en 1982.
Alors que la CIJ statue sur les différends entre Etats, la Cour Pénale Internationale (CPI) juge la responsabilité pénale d’individus. Cette distinction essentielle permet d’éviter les éventuels conflits de compétence.
Après la 2ème guerre mondiale, la justice pénale internationale a été initiée à travers la création du Tribunal de Nuremberg, en 1945, et du Tribunal de Tokyo, en 1946. Mais, il ne s’agit pas de tribunaux permanents. Ce sont des tribunaux ad hoc, c’est-à-dire ayant une mission bien circonscrite dans l’espace et dans le temps. Cette expérience judiciaire pénale au niveau international va se répéter à l’occasion de nouveaux conflits en ex-Yougoslavie, au Rwanda (…). Ce n’est qu’en 1998 que sera adopté le Statut de Rome par 120 Etats participant à la Conférence organisée par l’ONU. Le quorum prévu pour l’entrée en vigueur (60 Etats ayant ratifié la convention) sera atteint en 2002. Actuellement, 125 Etats sont membres du Statut de Rome instituant la CPI. L’adhésion au Statut de Rome est volontaire pour les Etats.
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La CPI est indépendante du CS de l’ONU. Ce qui explique la «rage» de certains Etats membres permanents de ce même CS de l’ONU. Par ailleurs, les Etats membres du Statut de Rome ont l’obligation de coopérer avec la CPI (arrestation et transfert des personnes inculpées, accès aux preuves, aux témoignages…). La CPI est compétente chaque fois que la personne accusée est un ressortissant d’un Etat membre du Statut de Rome ou si le supposé crime est commis sur le territoire d’un Etat membre, ou encore si l’affaire lui est transmise par le CS. De même, la Cour ne peut exercer sa compétence que lorsque les juridictions nationales n’ont pas la volonté ou la capacité pour juger des crimes internationaux (principe de complémentarité). C’est notamment le cas lorsque les systèmes judiciaires sont défaillants.
Fin 2022, la CPI a ouvert une enquête dans 17 situations : en Ouganda (2004), République Démocratique du Congo (2004), Soudan (2005), Centrafrique I (2007), Kenya (2010), Libye (2011), Côte d’Ivoire (2011), Mali (2013), Centrafrique II (2014), Géorgie (2016), Burundi (2017), Bangladesh/Birmanie (2019), Afghanistan (2020), Palestine (2021), Philippines (2021), Venezuela (2021) et Ukraine (2022). 10 Etats sur 17 sont dans le continent Africain. Jusque-là, la CPI n’a pas rencontré de résistances ou obstacles. Ce n’est plus le cas lorsqu’il s’est agi de certains pays tels que les Etats Unis d’Amérique ou Israël. Entretemps, la justice pénale internationale a pu se renforcer.
Ainsi, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, approuvée à l’unanimité par la résolution 260 A (III) par l’AG des NU, a été adoptée et est entrée en vigueur en 1951. C’est là un acquis universel. En 1973, la Convention sur le crime d’apartheid a aussi été adoptée (résolution 3068-XXVIII- AG des NU). En 1974, la résolution 3314 de l’AG des NU définit l’agression. En 1985, le rapport Whitaker recommande la création d’une juridiction pénale internationale pour sanctionner les génocides (…). C’est cette accumulation avec l’expérience des tribunaux pénaux internationaux ad hoc qui va contribuer à la naissance de la CPI. Les EUA seront hostiles à cette juridiction pénale internationale dès sa naissance. Cette hostilité ne cessera pas de s’accroitre surtout avec l’élection de D. Trump à la Maison Blanche.
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Au mois de Janvier 2015, l’Autorité Palestinienne est officiellement devenue un Etat membre de la CPI. Or, il s’agit d’un peuple qui fait face depuis plusieurs décennies à une occupation coloniale transformée en guerre génocidaire au cours des dernières années. Le 10 mai 2024, le procureur de la CPI, Karim Khan, annonce avoir demandé des mandats d’arrêt contre le 1er Ministre israélien et son Ministre de la Défense pour crime de guerre et crime contre l’humanité. Au mois de novembre 2024, les mandats d’arrêt ont été lancés.
Presque au même moment, le tonitruant Trump est de retour. En fait, dès son premier mandat à la Maison Blanche, en septembre 2018, lors d’une enquête sur des crimes de guerre présumés commis en Afghanistan par l’armée étatsunienne, ainsi que d’éventuelles poursuites contre des responsables israéliens pour des actes criminels en Palestine, John R. Bolton, Conseiller à la sécurité étatsunienne, a qualifié la CPI comme étant «inefficace, irresponsable et carrément dangereuse». Et déjà à cette époque, des menaces sont proférées à l’encontre des magistrats de la CPI (interdiction d’accès au territoire des EUA, gel des avoirs…). J.
R. Bolton a même déclaré : «Nous laisserons la CPI mourir seule», maniant ainsi la carotte et le bâton. Les menaces seront constamment renouvelées. Lors de son comeback en 2025, Trump a signé un nouveau décret accusant la CPI d’avoir «engagé des actions illégales et sans fondement contre l’Amérique et notre proche allié Israël». Suite à ce décret, des sanctions ont été prises à l’encontre du Procureur de la CPI, K. Khan. Ce sera aussi le cas de quatre magistrats enquêtant en Afghanistan. Au mois d’août 2025, une 3ème série de sanctions est annoncée par Marco Rubio contre quatre autres magistrats de la CPI (…). C’est là, un combat qui ne fait que commencer, mené par une institution internationale créée pour que le droit et la justice l’emportent sur la loi du plus fort. Un combat qui s’annonce difficile mais indispensable pour sauver l’espoir.